Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. EL 9
Section 3. - Locaux où le public n'a pas accès.
En application des dispositions de l'article GN 8, les installations électriques intéressant les locaux et dégagements accessibles au public, mais placées en dehors de ceux-ci, doivent satisfaire aux dispositions de la présente section.